J.O. 62 du 14 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 février 2003 modifiant l'arrêté du 11 juillet 1958 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Tursan »


NOR : AGRP0300485A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le règlement CE no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1958 modifié relatif aux conditions d'attribution du label Vins délimités de qualité supérieure aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Tursan » ;

Vu l'avis du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 juin et des 4 et 5 septembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


A l'article 2 de l'arrêté du 11 juillet 1958 susvisé, les dispositions figurant aux points suivants : « Encépagement, degré minimum, quantum à l'hectare, méthodes culturales » sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Encépagement


Les vins proviennent de l'assemblage des cépages principaux et éventuellement des cépages complémentaires dans les proportions ci-après définies :


Vins blancs


Cépage principal :

- baroque B : représentant 30 % minimum de l'encépagement jusqu'à la récolte 2009 et entre 30 % et 80 % de l'encépagement à partir de la récolte 2010.

Cépages complémentaires :

- petit manseng B, gros manseng B, l'ensemble représentant 50 % maximum de l'encépagement ;

- petit manseng B : 20 % maximum ;

- sauvignon B : 30 % maximum ;

- chenin B (cruchinet) : 20 % maximum.


Vins rouges


Cépages principaux :

- tannat N : 30 % minimum de l'encépagement ;

- cabernet franc N : 30 % minimum.

Cépages complémentaires :

- cabernet-sauvignon N, fer N, l'ensemble représentant 10 % minimum de l'encépagement à partir de la récolte 2010.


Vins rosés


Cépages principaux :

- tannat N : entre 10 % et 30 % de l'encépagement ;

- cabernet franc N : 50 % minimum.

Cépages complémentaires :

- cabernet-sauvignon N, fer N : ensemble 40 % maximum de l'encépagement.

Dans ce titre, par le terme encépagement, il faut comprendre la superficie de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée.


Richesse des produits


Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et présenter naturellement une richesse en sucre minimum de 161 g/l pour les vins blancs, 170 g/l pour les vins rouges et les vins rosés.

Les vins blancs doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10 % vol. avant enrichissement et un titre alcoométrique volumique maximum de 13 % vol. Les vins rouges et rosés doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 % vol. avant enrichissement éventuel et un titre alcoométrique volumique total maximum de 13,5 % vol.

La teneur en sucres fermentescibles doit être inférieure à 4 g/l pour les vins blancs, 3 g/l pour les vins rouges et 4 g/l pour les vins rosés.


Quantum


Le quantum à l'hectare prévu par l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 modifié est fixé à 55 hectolitres par hectare de vignes en production pour les vins blancs, rouges et rosés. Le volume maximum labellisable ne pourra pas dépasser 68 hectolitres par hectare de vignes en production pour les vins blancs, rouges et rosés.

Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes à appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Tursan et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 % à celui des premières.

La déclaration de récolte doit être établie en tenant compte de cette présomption à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine.


Méthodes culturales


La densité de plantation doit être au minimum de 4 000 pieds à l'hectare.

L'écartement maximal entre les rangs est fixé à 2,50 mètres.

La hauteur de feuillage palissé doit être au moins égale au produit de l'interligne par 0,6.

Toutefois, les vignes plantées avant la date du présent décret ne répondant pas à cette condition pourront bénéficier du droit à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Tursan jusqu'à la modification de leur palissage ou au plus tard jusqu'en 2010.

Seules les tailles Guyot simple ou double et Cordon de Royat sont autorisées, avec un maximum de 10 yeux francs par cep.


Récolte/vinification


La vidange des récipients de transport ne doit se faire que par gravité.

L'emploi de pressoirs continus est interdit.

L'égrappage est obligatoire pour la vinification en rouge.

La fermentation malolactique doit être achevée lors de la présentation des vins rouges à la labelisation. »


Article 2


A l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1958 susvisé :

- le premier alinéa est complété par la disposition suivante :

« Lorsque les cépages sont vinifiés séparément, l'assemblage doit être effectué dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique » ;

- le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est effectuée selon la procédure visée par le décret du 30 novembre 1960 susvisé ».

Article 3


Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade